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Terrorisme, délinquance, justice des mineurs: mes propositions pour restaurer l’autorité républicaine

Ma proposition de loi sur la sécurité et la justice compte plus de 100 mesures concrètes. Son objectif : mettre en place un big-bang en matière de sécurité. Je vous la détaille dans le post ci-dessous.

Chacun le sait, depuis mon élection à l’Assemblée nationale il y près de dix ans, je me suis souvent engagé sur les questions de sécurité, qui sont fondamentales à mes yeux. J’ai toujours défendu l’honneur et le travail de la police, et les forces de sécurité intérieure savent que je suis à leurs côtés. Aujourd’hui, il y a urgence: tout le monde le reconnaît. Le contexte est inédit, la violence augmente dans notre société, la délinquance explose, le terrorisme menace notre pays, et jamais les policiers, gendarmes, magistrats, n’ont travaillé dans des conditions aussi difficiles. Il y a urgence et pourtant, les dépenses dites «régaliennes» (sécurité, justice et défense) ne représentent que 3,16% du PIB… contre 6,5% du temps du Général de Gaulle, en 1965.

La proposition de loi que j’ai déposée à l’Assemblée nationale le 20 février dernier a pour objet de fixer, à échéance de 2022, les objectifs assignés à la politique de sécurité intérieure. Mais aussi de fixer les moyens matériels et juridiques de l’exercice des missions de la Justice, les conditions de la coopération entre les différentes composantes de la sécurité intérieure, ainsi que des mesures d’ordre législatif et la programmation budgétaire permettant de donner plein effet à ces orientations.

Ce n’est pas la première fois, dans les vingt dernières années, que le Parlement se charge de légiférer sur ces questions. Plusieurs lois d’orientation et de programmation similaires ont été promulguées depuis vingt ans. Notamment en 1995, 2002 et 2011. J’ai moi-même contribué à ces textes de loi en participant directement à la LOPPSI II, dont j’étais le rapporteur au nom de la Commission. Ces textes ont permis d’adapter l’État régalien à l’évolution des menaces à l’ordre public et de moderniser les moyens d’action des forces de sécurité intérieure et de la justice.

Cette nouvelle proposition de loi, en poursuivant ces mêmes buts, inscrit l’action de l’État dans le contexte inédit que connaît la France actuellement, marqué par trois urgences : lutter contre le terrorisme, abaisser le niveau de la délinquance et renforcer l’autorité républicaine. Afin d’y répondre, il est indispensable de coordonner tous les moyens d’action qui, de la prévention à la sanction, structurent la réponse de l’État. Jamais, jusque là, un texte de loi n’a porté simultanément sur la définition et la programmation des moyens de la justice et des forces de sécurité intérieure, la prévention de la délinquance et l’organisation de la coopération entre les acteurs de la sécurité intérieure.

La sécurité et la justice ne doivent plus s’opposer. Elles sont les deux faces d’une même réalité qui est la justification de l’État, à savoir protéger et garantir la sécurité, première des libertés.

L’urgence de la situation

D’abord, un constat. La vague terroriste que la France connaît actuellement a débuté en 2012 avec les crimes de Mohamed Merah. Les actes terroristes commis en 2015 et 2016 ont imposé la réalité d’un terrorisme particulièrement violent, déstabilisateur et destructeur, qui a emporté 238 personnes dont 17 à Paris en janvier 2015, 130 à Paris et Saint-Denis en novembre 2015 et 86 à Nice le 14 juillet 2016.

Au total, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions traite environ 5 000 dossiers de demande d’indemnisation déposés à la suite des attentats. La succession de ces actes terroristes et la mise en échec de projets d’attentats régulièrement annoncée par le Gouvernement, montrent que la menace est très élevée et permanente. Face aux attaques du terrorisme islamique qui touchent toute l’Europe et qui ont fait entrer la France dans une guerre de plusieurs années, voire décennies, la réponse de l’État doit être particulièrement ferme.

Les institutions de la République doivent prendre les moyens d’éradiquer cette menace majeure pour les intérêts supérieurs de la nation.

Ensuite, nous observons une délinquance qui atteint un niveau inquiétant. Et dont la part prise par les mineurs devient préoccupante. De 2002 à 2011, la France a connu 9 années consécutives de baisse de la délinquance, de l’ordre de – 16,5 %, alors que, dans le même temps, la population française augmentait de 3,2 millions d’habitants. Depuis 2012 la délinquance est de nouveau repartie à la hausse. L’INSEE a ainsi relevé une progression du taux de criminalité (pour 1000 habitants) à 56,23 en 2014 contre 54,64 en 2012.

Sur la base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, le nombre des cambriolages de logements est passé de 238 000 en 2012 à 243 500 en 2016 ; les coups et blessures volontaires sont passés de 203 000 en 2012 à 215 000 en 2016 ; les vols sans violence sont passés de 633 500 en 2012 à 704 200 en 2016 et enfin les vols dans les véhicules sont passés de 243 600 en 2012 à 263 000 en 2016…

Quant aux taux d’élucidation de ces infractions, ils sont très faibles. D’après les chiffres les plus récents (en zone police), le taux d’élucidation des faits de vols avec violence se situe à peine autour de 12%, celui des cambriolages étant de 10% environ. Le taux d’élucidation des coups et blessures volontaires est plus élevé, de l’ordre de 50%, mais reste également insuffisant.

Autre facteur de préoccupation, l’analyse des données judiciaires montre l’importance prise par la délinquance des mineurs.

En 2014, sur 226 000 mineurs déférés devant les parquets, 42 % avaient entre 13 et 15 ans et 9 % entre 10 et 12 ans.

Les résultats de la sécurité routière connaissent eux aussi une dégradation préoccupante. Après 12 années de baisse, la France a vu repartir à la hausse en 2014 et 2015 le nombre de victimes de la route. Ceci est d’autant plus remarquable que, depuis 35 ans, la France n’avait jamais enregistré deux années consécutives de hausse de la mortalité.

Un affaiblissement de l’autorité républicaine

Plusieurs études récentes ont révélé que les Français étaient de plus en plus sévères avec la justice et affichaient progressivement un sentiment de plus grande défiance envers cette institution. Ils n’étaient plus que 50 % en octobre 2013 selon l’IFOP contre 63 % en mai 2008 à lui accorder leur confiance. En février 2014 (baromètre BVA), ils étaient 75 % à trouver que la justice fonctionnait mal (+ 10 points par rapport à juin 2013) et 57 % ne croyaient pas les juges d’instruction indépendants du pouvoir politique (stable par rapport à l’an dernier).

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Outre la problématique – réelle – des moyens insuffisants dévolus à l’institution judiciaire, cette évolution peut aussi s’expliquer par la mise à jour de certaines pratiques qui ont jeté un doute sur l’impartialité des magistrats, à l’image de l’affaire dite « du mur des cons », qui avait révélé à travers une vidéo la politisation de certains magistrats.

L’efficacité de la justice a également subi depuis 2012 des choix idéologiques conduisant notamment à l’abrogation de mesures pénales pourtant nécessaires pour combattre avec efficacité la délinquance, comme les peines-planchers. Les magistrats ne disposent plus des outils autorisant une réponse pénale dissuasive. Près de 100 000 peines prononcées ne sont pas exécutées du fait d’un droit inadapté et du manque de places de prison.

S’agissant des forces de sécurité intérieure, elles sont victimes de la contestation ouverte de l’autorité républicaine dans leurs missions quotidiennes. Les agressions délibérées sur des représentants de l’autorité publique qui n’ont pas toujours les moyens légaux de leur légitime défense, illustrent régulièrement cette situation inacceptable. Ainsi, 20 policiers et gendarmes sont blessés chaque jour dans l’exercice de leurs missions (base : données 2015).

La multiplication des actes de désobéissance à la loi, comme l’occupation du secteur de Notre-Dame des Landes, constitue une autre expression d’un relâchement de l’autorité de l’État qui n’est pas tolérable.

L’existence de zones de non-droit, de plus en plus nombreuses sur le territoire, tenues par des trafiquants qui s’appuient sur des réseaux d’économie parallèle est un autre symptôme de la perte d’autorité de l’État. Les enquêtes récentes ont montré qu’elles constituent aussi souvent le point de rencontre entre une délinquance de droit commun mal appréhendée et la radicalisation d’individus pris en main par des groupes islamistes qui imposent dans ces territoires une vision de la société totalement contraire aux principes de la République.

Parallèlement, depuis trois ans, la France subit une crise migratoire sans précédent que les gouvernements successifs n’ont pas su juguler, situation qui est incompatible avec la nécessaire surveillance des flux aux frontières, alors que les enquêtes sur les actes terroristes commis en Europe montrent que leurs auteurs utilisent les failles du système Schengen et des réglementations nationales pour commettre leurs crimes.

La réponse de l’État doit s’inscrire dans une stratégie globale reposant sur quatre piliers:

Réarmer l’État régalien dans ses missions de sécurité et de justice, par l’augmentation des moyens budgétaires dévolus aux forces de sécurité intérieure et à la justice.

Protéger la Nation contre le terrorisme en renforçant les capacités d’action de l’État.

Réhabiliter la sanction pénale par des peines réellement exécutées et une justice modernisée.

Recentrer la police et la gendarmerie sur leurs missions prioritaires, en réorganisant les services de l’État, en redéfinissant les rôles des polices municipales et de la sécurité privée, en simplifiant les procédures et en développant la prévention.

En 1965, en incluant la défense, les dépenses régaliennes représentaient 6,5 % du PIB. Elles sont passées à 4,5% en 1990 et à 3,16 % en 2016.

Dans cet ensemble, les sécurités (police nationale, gendarmerie, sécurité civile et sécurité routière) et la justice totalisent 1,24 % du PIB en 2017, à raison de 0,86 % pour les sécurités et de 0,38 % pour la justice (base : budget de l’État).
La Nation doit décider de consacrer les moyens nécessaires à ces priorités, en se fixant l‘objectif d’atteindre 1,5 % du PIB, soit 1% du PIB pour les sécurités d’ici 2025, un premier palier à 0,92 % étant réaliste à échéance 2022 ; et 0,50 % du PIB pour la justice sur la même période, le palier à 2022 étant de 0,45 %.

Réarmer l’État

Pour les sécurités, ma proposition de loi prévoit le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes (dont 5500 policiers parmi lesquels 600 policiers de la PAF, 500 agents chargés d’assister les policiers dans les tâches procédurales, 1000 agents affectés au renseignement et 3000 gendarmes), le doublement des places de centres de rétention administrative en cohérence avec les mesures proposées par ailleurs pour réduire l’immigration illégale, des moyens pour les technologies modernes et la police technique et scientifique, le renouvellement du parc automobile des forces de l’ordre ainsi qu’une dotation pour la modernisation de l’immobilier de la police et de la gendarmerie.

Pour la justice, un objectif de mise à disposition de 80 000 places de prison d’ici 2025, avec un premier programme de création de 16 000 places nouvelles d’ici 2022, un doublement des places en centre éducatif fermé, le recrutement de 500 magistrats et autant d’assistants de justice ou agents de greffe, ainsi que 100 agents affectés au renseignement pénitentiaire et un renforcement des moyens des SPIP au regard des besoins résultant de la création de nouveaux établissements pénitentiaires.

Le budget de la défense pourrait porter le renforcement des EPIDE, outil indispensable d’insertion ayant également vocation, dans des proportions mesurées, à participer à la réinsertion des jeunes délinquants (loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants), pour passer de 2000 à 5000 places, dont 500 pour des mineurs délinquants.

Parallèlement, ainsi que le préconisent diverses études, le budget de la défense devrait passer de 1,80 % du PIB en 2016 à 2% d’ici 2025. Par ailleurs, il s’agit aussi de procéder à des modifications dans l’organisation des services du ministère de la sécurité nationale, principalement:

L’intégration dans la direction générale de la sécurité intérieure de la direction du renseignement de la préfecture de police et d’une partie des effectifs de la direction centrale du renseignement territorial.

La création d’une direction centrale de la police judiciaire et de l’investigation à la DGPN et, concomitamment, la création de services départementaux.

La création de directions départementales de la police nationale, aux compétences élargies de la sécurité publique à l’investigation et à la police aux frontières.

Dans cet ensemble, les sécurités (police nationale, gendarmerie, sécurité civile et sécurité routière) et la justice totalisent 1,24 % du PIB en 2017, à raison de 0,86 % pour les sécurités et de 0,38 % pour la justice (base : budget de l’État).

Combattre le terrorisme

Les enquêtes menées à l’issue des attaques terroristes que la France a subies ont établi la nature de la menace à laquelle la France fait face: présence sur le territoire national d’individus endoctrinés et prêts à passer à l’acte, conséquences du retour de personnes parties combattre dans les rangs des groupes armés djihadistes, dangerosité de ces personnes. Afin de répondre à cette menace, il est nécessaire de conférer aux autorités administratives et judiciaires des prérogatives nouvelles, nécessaires à la protection de la Nation.

L’article 3 de ma proposition de loi crée ainsi un dispositif de contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public dont le mécanisme prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention à partir d’un délai de 12 jours. La mesure de contrôle ne peut excéder 72 jours. Elle peut être renouvelée à l’issue d’une nouvelle instruction de la situation considérée. La mesure peut être réalisée par la voie d’une assignation à résidence, un placement sous surveillance électronique mobile ou sous la forme d’une rétention administrative.

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Afin de tirer le parti d’une mesure qui a fait les preuves de son utilité pendant l’état d’urgence, l’article 4 donne la possibilité au ministre de l’intérieur d’ordonner des perquisitions administratives lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu considéré est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

L’article 5 prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles, à la fin de l’exécution de leur peine, les personnes condamnées pour terrorisme et présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, sont placées en rétention de sûreté par le juge compétent. Le régime de cette mesure est similaire à celui établi, et validé par le Conseil constitutionnel, à l’encontre des personnes condamnées pour les infractions de nature sexuelle.

L’article 6 comprend trois dispositions renforçant la répression des actes de terrorisme. Le premier prévoit d’élever à quinze ans la peine d’emprisonnement encourue pour la participation délictuelle à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Cette incrimination constitue en effet un élément central de l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d’actes terroristes.

Le deuxième élargit le champ des interdictions du territoire français (ITF) prononcées par le juge pénal. Le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est rendu obligatoire, sauf décision motivée du juge, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, pour une durée variable selon le quantum de la peine encourue. Le troisième précise que l’inscription d’un étranger dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées ouvre la possibilité d’une expulsion administrative.

Par ailleurs, les exceptions à la mesure d’expulsion, motivées par la durée ou la nature de la présence en France, sont restreintes. Afin de prendre en charge des contentieux dont le nombre est en hausse (+26 % en un an sur le ressort de la cour d’appel de Paris, selon le Procureur général, source: Le Figaro, 26 janvier 2017), l’article 7 crée une cour d’assises spéciale, chargée de juger les actes de terrorisme commis par des accusés majeurs. Elle sera composée de magistrats professionnels et statuera soit en premier ressort soit en appel. Un parquet national anti-terroriste spécialisé et séparé du parquet de Paris lui est adossé.

Les articles 8 à 11 organisent le régime de l’exécution des peines applicable aux personnes condamnées pour terrorisme. Il convient en effet de tenir compte de la dangerosité particulière de ces personnes. Elles seront exclues du bénéfice des crédits de réduction supplémentaires de peine octroyés à tous les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de celle votée par le Parlement dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence et renforçant la lutte contre le terrorisme, qui a également exclu les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des crédits «automatiques» de réduction de peine prévus à l’article 721 du même code.

Les auteurs d’actes de terrorisme seront également privés du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines, de la possibilité d’une exécution de leur peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, et des dispositifs permettant des permissions de sortie. L’article 12 crée un régime d’isolement strict pour les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation.

La loi de juin 2016 relative à la lutte contre le crime organisé a prévu une base légale pour le regroupement des unités dédiées des détenus radicalisés. Mais il ne s’agit pas d’une mise à l’isolement de ces détenus. Ils peuvent donc communiquer entre eux et poursuivre leur action prosélyte. Il est donc nécessaire de prévoir d’une part un isolement en cellule individuelle, d’autre part l’exercice des activités organisées au sein de l’établissement pénitentiaire, à l’écart de tout autre détenu.

Pour renforcer la prévention de la radicalisation et du terrorisme, l’article 13 prévoit de soumettre à habilitation ou enquête administrative certains professionnels dans les domaines du transport et de l’éducation. L’article 14 autorise la création d’une interface unique permettant de faciliter les recherches entreprises par les services en charge de la lutte contre le terrorisme.

Les fichiers concernés par cette interface seront ceux actuellement consultables dans le cadre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, notamment: le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste; le fichier national des immatriculations; le système national de gestion des permis de conduire ; le système de gestion des cartes nationales d’identité ; le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; les fichiers de données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux (dont le Passenger name record – PNR); le fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Enfin, l’article 15 renforce les sanctions à l’encontre des opérateurs de télécommunication et des fournisseurs d’accès qui refusent ou s’abstiennent de retirer des contenus illicites.

Réhabiliter la sanction pénale

La certitude d’une sanction rapide et proportionnée à l’encontre de ceux qui ont enfreint la loi constitue l’un des piliers de notre édifice démocratique et une exigence absolue envers les victimes. L’emprisonnement est le sommet de l’échelle des peines. Lorsqu’une peine de prison est prononcée, elle doit être intégralement exécutée au risque, sinon, de nourrir un sentiment d’impunité chez les délinquants et d’affaiblir la crédibilité de la justice.

C’est pourquoi l’article 16 de ma proposition de loi prévoit la suppression de la contrainte pénale, dispositif introduit par la loi du 15 août 2014 qui, en rendant l’emprisonnement facultatif pour les délits, affaiblit considérablement la portée de la sanction pénale. De même, l’article 17 supprime la disposition de la loi du 15 août 2014 qui prévoit la non- automaticité de la révocation du sursis simple en cas de récidive.

Désormais, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, ou à une autre peine, révoquera le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

La peine de prison, lorsqu’elle est prononcée, est trop souvent déconstruite par des aménagements et des réductions de peine dont la logique initiale a été dévoyée. D’instruments de l’individualisation de la peine, ils sont trop souvent devenus un outil de gestion carcéral. Comme le souligne la Cour des comptes dans le référé du 30 mai 2016 sur la prise en charge et le suivi, par l’administration pénitentiaire, des majeurs condamnés, «le dispositif en vigueur comporte encore de nombreuses failles ou faiblesses, et le suivi et la prise en charge des personnes condamnées manquent parfois de cohérence et de continuité

L’article 18 prévoit qu’aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux-tiers de sa peine. L’article 19 prévoit également de supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014, procédure inappropriée qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux. L’article 20 supprime les remises de peine automatiques en soumettant l’application du crédit de réduction de peine à l’examen de l’effort de réinsertion fourni par le condamné. Les articles 21 et 22 prévoient d’abaisser le seuil en-deçà duquel les aménagements de peine sont possibles.

En effet, au 1er mai 2016, 12.819 personnes écrouées bénéficiaient d’un aménagement de peine sous écrou, soit 21,3 % de l’ensemble des personnes écrouées condamnées. Concrètement, les aménagements de peines permettent de remplacer, après le prononcé d’une peine de prison ferme, la sanction par une mesure de nature différente: placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur ou encore travail d’intérêt général.

Aujourd’hui, toute personne condamnée par un tribunal correctionnel à deux ans de prison peut, si elle ressort libre du tribunal, être reçue par un juge d’application des peines qui a le pouvoir d’aménager sa peine de prison en milieu libre, voire pour les peines inférieures ou égales à 6 mois d’emprisonnement les convertir en travail d’intérêt général ou en peines de jours-amende.  Cette règle n’est ni comprise, ni admise par la plupart de nos concitoyens. Une condamnation à une peine de prison ferme de 2 ans est en effet prononcée pour des faits graves. Il convient donc de revenir sur le caractère automatique de cet aménagement et de ramener le seuil à 6 mois.

Dans une logique d’individualisation des peines, l’article 23 introduit un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet d’une demande d’aménagement. De même convient-il de réintroduire dans la loi des dispositions permettant de lutter plus efficacement contre la récidive et la réitération. La récidive concerne environ 40% des condamnés. Le législateur avait, en 2007, institué des peines-planchers pour sanctionner plus fortement les récidivistes. Pourtant, la loi du 15 août 2014 a abrogé ce dispositif.

C’est pourquoi les articles 24 et 25 rétablissent les peines-planchers en cas de récidive légale et en prévoient également l’application s’il y a réitération dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive.

Restaurer le caractère dissuasif de la peine d’emprisonnement rend indispensable de donner des moyens nouveaux à l’administration pénitentiaire. L’article 26 donne ainsi la qualité d’officiers de police judiciaire aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux chefs de détention. L’article 27 prévoit la réalisation de palpations systématiques des visiteurs, afin d’éviter l’introduction en prison d’objets ou substances illicites.

Le chef d’établissement peut également soumettre les détenus à une fouille systématique avant et après les visites.

L’article 28 organise l’isolement électronique des détenus. Actuellement, l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphone au moyen d’internet par exemple) relève d’actes réglementaires. Il convient de lui donner une base légale.

Il est par ailleurs indispensable de renforcer l’exemplarité de la peine d’emprisonnement en responsabilisant les détenus sur les conséquences de leurs actes. La prison a un coût pour la société (en 2013, en moyenne, 106€ par jour et 36 500 € par an), il est donc normal que celle-ci réclame à ceux qui disposent de revenus ou d’un patrimoine de contribuer aux frais de leur incarcération. L’article 29 instaure donc une participation des détenus aux frais de leur incarcération, fixée par le juge en fonction des revenus mais aussi du patrimoine du condamné.

Des mineurs délinquants de plus en plus jeunes

Selon une étude du ministère de la Justice datée de février 2015, la délinquance des mineurs concerne environ 230 000 individus, soit 3,6% des mineurs. Ce chiffre a doublé depuis 1992. De plus, «ce total ne traduit pas l’ensemble de la délinquance des mineurs, mais seulement des affaires élucidées», comme les rédacteurs du bulletin Infostat Justice le soulignent.

Par ailleurs, les mineurs concernés sont de plus en plus jeunes (environ 40% ont entre 13 et 15 ans) et les faits qui leurs sont reprochés sont graves. Ainsi, si la moitié des mineurs ont été mis en cause pour des atteintes aux biens, 21% l’ont été pour des agressions sexuelles. Au total, les mineurs sont responsables de 43% des violences crapuleuses.

Les mineurs d’aujourd’hui ne sont plus ceux de 1945. Le cadre légal de la justice des mineurs doit être adapté pour en tenir compte.

Ainsi, l’article 30 prévoit d’abaisser la majorité pénale à 16 ans. En effet les mineurs de plus de 16 ans représentent 47 % des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu’ils peuvent commettre justifie qu’ils fassent l’objet de sanctions proportionnées et dissuasives.

Depuis 1945, l’excuse de minorité s’applique aux mineurs de plus de 16 ans et consiste en une diminution de peine. Du fait de l’abaissement de l’âge de la majorité pénale, elle demeure mais devient une exception. Le tribunal peut décider de l’appliquer par une décision spécialement motivée.

Le mineur de plus de seize ans est cependant exclu du bénéfice de l’excuse de minorité lorsqu’il a commis certains faits de violence en état de récidive légale. Afin de permettre au juge d’adapter la peine sans recourir à l’emprisonnement ou à des sanctions éducatives de moindre portée, l’article 31 prévoit que la peine consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général, actuellement limitée aux mineurs de plus de seize ans, peut être prononcée à partir de l’âge de 14 ans. Entre 14 et 16 ans, les parents doivent donner leur accord préalable.

Pour favoriser les placements de rupture sans forcément recourir à la prison, l’article 32 porte la durée maximale de la peine d’éloignement en centre éducatif renforcé ou fermé de 6 mois actuellement à 2 ans. Par ailleurs l’article 33 crée un régime de placement de fin de semaine, limité à quatre semaines consécutives.

Les articles 34 et 35 ont pour objet de renforcer la responsabilité des parents des mineurs poursuivis ou condamnés pour une infraction. Ils doivent être présents lors des procès concernant leurs enfants puis, lorsque le mineur est soumis à des obligations ou interdictions, ils concluent avec l’autorité judiciaire un contrat.

Le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat est sanctionné d’une amende.

En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la Justice, le juge peut également demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause.

Recentrer l’action de la police et gendarmerie sur ses missions prioritaires

La menace terroriste et l’évolution de la délinquance imposent d’adapter les moyens juridiques des policiers et gendarmes. Le législateur doit également leur donner la capacité de consacrer leur action aux missions prioritaires qui leur sont assignées.

Sous réserve de l’adoption de la proposition de loi constitutionnelle relative à la sécurité publique, l’article 36 donne ainsi la possibilité aux officiers de police judiciaire et aux militaires de la gendarmerie, de procéder à des contrôles d’identité sans obligation de justifier au préalable de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public.

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Les articles 37 et 38 prévoient l’ouverture de la même possibilité pour les visites de véhicules ou la fouille de marchandises. Pour faciliter ou accélérer certaines enquêtes, l’article 39 autorise le recours à la technologie de la reconnaissance faciale pour renforcer l’efficacité de la vidéoprotection et renforcer la prévention du terrorisme.

De même le législateur a-t-il le devoir de mieux protéger les policiers dans l’exécution de leurs missions, alors que le nombre d’agressions physiques à leur égard augmente. L’article 40 prévoit les conditions dans lesquelles le droit d’usage des armes des fonctionnaires de police sera aligné sur celui des militaires de la gendarmerie, en s’assurant que les deux forces de sécurité intérieure bénéficieront de la possibilité de tirer sur un individu armé qui refuse de déposer son arme après deux sommations.

L’article 41 renforce la peine applicable à la destruction ou à la dégradation d’un bien par incendie ou par utilisation d’explosifs, lorsqu’il s’agit d’un poste de police ou d’une gendarmerie, ou encore lorsqu’il s’agit du siège d’une autre autorité publique, par application de la circonstance aggravante prévue par l’article 322-8 du code pénal.

L’article 42 renforce la répression des menaces proférées contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique – particulièrement lorsque ces menaces s’étendent à l’environnement personnel. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement (au lieu de deux ans) et 45 000 € d’amende (au lieu de 30 000€).

S’agissant des agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, l’article 43 prévoit que la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure favorable du même type, sera allongée aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus à la moitié comme actuellement.

L’article 44 crée un mécanisme de «peine-plancher» pour la répression des différents types d’agressions commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Concentrer la police nationale et la gendarmerie nationale sur leurs missions prioritaires rend nécessaire de donner les moyens aux communes dotées d’une police municipale d’agir efficacement sur la tranquillité publique.

Afin de donner aux policiers municipaux les moyens de se protéger, l’article 45 dispose que l’armement des polices municipales est obligatoire dès la création de celles-ci et, pour commencer, dans un délai d’une année à compter de la promulgation de la loi.

Actuellement, seuls certains policiers municipaux sont armés, ce qui crée une inégalité de traitement entre les polices municipales placées parfois sous le régime de missions identiques. Les articles 46, 47 et 48 prévoient la possibilité pour certains agents de police municipale de procéder à des opérations de police judiciaire.

La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.

L’article 47 habilite les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, à réaliser des contrôles d’identité. En l’état du droit, ils peuvent seulement relever les identités pour dresser des procès verbaux dans les cas, limités, prévus par la loi et qui relèvent, pour l’essentiel, d’infractions au code de la route.

L’article 48 ouvre la possibilité pour les polices municipales de recourir au dispositif technique de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, jusqu’alors ouvert à la police, à la gendarmerie et aux douanes.

La police nationale et la gendarmerie nationale remplissent actuellement des missions qui ne sont plus prioritaires et que des agents de sécurité privée habilités peuvent réaliser.

Les articles 49 à 51 ouvrent aux agents de sécurité privée la faculté d’assurer la surveillance des détenus hospitalisés, la gestion et la conservation des scellés judiciaires et la surveillance d’immeubles en gardes statiques.

Au titre de la simplification des procédures et de l’allègement des tâches administratives des enquêteurs, l’article 52 prévoit une première mesure qui est la suppression de la disposition du code de procédure pénale autorisant la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un tiers.

Enfin, la lutte contre les drogues. Ma proposition de loi comporte également trois dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre les stupéfiants.

Afin de contribuer à la lutte contre la consommation de stupéfiants et les trafics qui l’accompagnent, l’article 53 prévoit de soumettre les lycéens à un examen médical de dépistage, au moins une fois par an.

L’article 54 est relatif à l’interdiction de séjour, peine complémentaire qui emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Cette peine s’applique notamment aux infractions liées aux trafics de stupéfiants. Afin que les trafiquants soient systématiquement éloignés du lieu de commission des infractions, cet article prévoit que le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire, sauf décision spécialement motivée.

Dans le domaine de la protection de la jeunesse et de la prévention du décrochage scolaire, l’article 55 rétablit les dispositions abrogées relatives à la lutte contre l’absentéisme scolaire.

Conclusion

Voilà, de façon concrète et détaillée, l’essentiel des deux textes déjà déposés à l’Assemblée nationale, qui comprennent près de 100 mesures concrètes, et qui pourraient être mises en œuvre dès l’alternance. Comme le souhaitait François Fillon, nous serons immédiatement prêts!

Je plaide en réalité pour une méthode inédite qui consiste à traiter pour la première fois les questions de Justice et d’Intérieur dans une même approche, et à définir des moyens budgétaires pour les cinq années à venir afin de faire enfin de la sécurité une priorité nationale. Au-delà des moyens nouveaux, c’est une véritable révolution des services autour d’un grand ministère de la sécurité nationale que je propose.

La France est une des premières cibles au monde du terrorisme islamiste. La délinquance du quotidien a atteint sous ce quinquennat des niveaux record et nous voyons bien que le trafic de drogue a imposé ses règles dans certains quartiers où les lois de la République ne s’appliquent plus. Pour les Français, c’est une des priorités majeures pour le prochain quinquennat. Il faut un big-bang sécuritaire!

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